75.2. Dans la présente section, l’expression :
« apprenti mécanicien admissible », à un moment quelconque d’une année d’imposition, signifie un particulier qui, à ce moment, remplit les conditions suivantes :a) il est inscrit à un programme établi conformément aux lois d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs ;
b) il occupe un emploi d’apprenti mécanicien ;
« outil admissible » d’un particulier désigne un outil, y compris le matériel accessoire, qui remplit les conditions suivantes :a) il est acquis par le particulier pour être utilisé en relation avec l’emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible ;
b) il n’a été utilisé à aucune fin avant d’être acquis par le particulier ;
c) il fait l’objet d’une attestation, au moyen du formulaire prescrit signé par l’employeur du particulier, certifiant que le particulier est tenu, dans le cadre de l’emploi qu’il occupe à titre d’apprenti mécanicien admissible, de fournir l’outil aux fins de l’utiliser dans le cours de cet emploi.
Pour l’application du paragraphe a de la définition de l’expression « apprenti mécanicien admissible » prévue au premier alinéa, un particulier est considéré inscrit à un programme établi conformément aux lois d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs s’il détient une carte d’apprentissage délivrée par un comité paritaire de l’automobile formé conformément aux lois d’une province, en vue d’obtenir, de ce comité, une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs.